A-28, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
3. Les services assurés comprennent les services suivants lorsqu’ils sont requis au point de vue médical ou dentaire et, en ce dernier cas, dans la mesure où ils sont des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 de cette loi:
a)  dans le cas de bénéficiaires hébergés dans un centre hospitalier pour y recevoir des traitements:
i.  le logement dans une salle et les repas;
ii.  les soins infirmiers nécessaires;
iii.  les services de diagnostic pour maintenir la santé, prévenir la maladie ou aider au traitement de toute blessure, maladie ou infirmité;
iv.  la fourniture des médicaments, des prothèses et orthèses pouvant être intégrés à l’organisme humain et dont la liste apparaît à l’annexe A, des produits biologiques et des préparations s’y rattachant à la condition qu’ils soient nécessaires suivant l’avis d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée et qu’ils soient administrés dans le centre hospitalier;
v.  l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, avec l’équipement et le matériel nécessaires;
vi.  la fourniture du matériel de chirurgie courante;
vii.  l’usage des installations de radiothérapie;
viii.  l’usage des installations de physiothérapie;
ix.  les services rendus par le personnel du centre hospitalier;
b)  dans le cas de bénéficiaires recevant des services d’un centre hospitalier sans y être hébergés:
i.  les services cliniques de soins psychiatriques de jour ou de nuit;
ii.  les soins en électrochocs, insulinothérapie et thérapie de comportement;
iii.  les soins d’urgence;
iv.  les soins en chirurgie mineure;
v.  la radiothérapie;
vi.  les services de diagnostic;
vii.  les services de physiothérapie, d’ergothérapie et d’inhalothérapie;
viii.  les services d’audiologie et d’orthophonie;
ix.  les services d’orthoptique;
x.  les services ou les examens auxquels doit se soumettre un résident en vue d’obtenir un emploi, auxquels il doit se soumettre en cours d’emploi ou qui sont requis par un employeur ou son représentant, à la condition qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2).
Les services visés au premier alinéa sont aussi des services assurés lorsqu’ils sont requis:
a)  à des fins de contraception mécanique, hormonale ou chimique;
b)  pour une stérilisation chirurgicale dont la ligature des trompes et la vasectomie;
c)  pour la réanastomose des trompes ou des canaux déférents;
d)  pour une ablation de dent ou de racine à un bénéficiaire dont l’état de santé nécessite pour ce faire des services hospitaliers.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 3; D. 1490-82, a. 2; D. 1321-84, a. 1; D. 197-86, a. 1; D. 1257-87, a. 1; D. 1981-88, a. 1; D. 668-91, a. 1; L.Q. 2020, c. 6, a. 51.
3. Les services assurés comprennent les services suivants lorsqu’ils sont requis au point de vue médical ou dentaire et, en ce dernier cas, dans la mesure où ils sont des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 de cette loi:
a)  dans le cas de bénéficiaires hébergés dans un centre hospitalier pour y recevoir des traitements:
i.  le logement dans une salle et les repas;
ii.  les soins infirmiers nécessaires;
iii.  les services de diagnostic pour maintenir la santé, prévenir la maladie ou aider au traitement de toute blessure, maladie ou infirmité;
iv.  la fourniture des médicaments, des prothèses et orthèses pouvant être intégrés à l’organisme humain et dont la liste apparaît à l’annexe A, des produits biologiques et des préparations s’y rattachant à la condition qu’ils soient nécessaires suivant l’avis d’un médecin et qu’ils soient administrés dans le centre hospitalier;
v.  l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, avec l’équipement et le matériel nécessaires;
vi.  la fourniture du matériel de chirurgie courante;
vii.  l’usage des installations de radiothérapie;
viii.  l’usage des installations de physiothérapie;
ix.  les services rendus par le personnel du centre hospitalier;
b)  dans le cas de bénéficiaires recevant des services d’un centre hospitalier sans y être hébergés:
i.  les services cliniques de soins psychiatriques de jour ou de nuit;
ii.  les soins en électrochocs, insulinothérapie et thérapie de comportement;
iii.  les soins d’urgence;
iv.  les soins en chirurgie mineure;
v.  la radiothérapie;
vi.  les services de diagnostic;
vii.  les services de physiothérapie, d’ergothérapie et d’inhalothérapie;
viii.  les services d’audiologie et d’orthophonie;
ix.  les services d’orthoptique;
x.  les services ou les examens auxquels doit se soumettre un résident en vue d’obtenir un emploi, auxquels il doit se soumettre en cours d’emploi ou qui sont requis par un employeur ou son représentant, à la condition qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2).
Les services visés au premier alinéa sont aussi des services assurés lorsqu’ils sont requis:
a)  à des fins de contraception mécanique, hormonale ou chimique;
b)  pour une stérilisation chirurgicale dont la ligature des trompes et la vasectomie;
c)  pour la réanastomose des trompes ou des canaux déférents;
d)  pour une ablation de dent ou de racine à un bénéficiaire dont l’état de santé nécessite pour ce faire des services hospitaliers.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 3; D. 1490-82, a. 2; D. 1321-84, a. 1; D. 197-86, a. 1; D. 1257-87, a. 1; D. 1981-88, a. 1; D. 668-91, a. 1.